(23) Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui fabriquent — que ce soit dans une usine d’aliments pour animaux, au moyen d’un véhicule spécialement équipé ou dans l’exploitation agricole — qui entreposent, transportent ou mettent sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux et des produits intermédiaires devraient être agréés par l’autorité compétente, conformément au système d’agrément établi par le règlement (CE) no 183/2005, afin de garantir la sécurité des aliments ainsi que la traçabilité des produits. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale dont les activités présentent un risque moins important, comme certains types de transport, d’entreposage ou de vente au détail, devraient être exemptés de l’obligation d’agrément, ce qui ne devrait pas les exempter néanmoins de l’obligation d’enregistrement dans le cadre du système d’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 183/2005. Afin de garantir l’utilisation appropriée et la traçabilité complète des aliments médicamenteux pour animaux, les vendeurs au détail d’aliments médicamenteux destinés aux animaux de compagnie et les détenteurs d’animaux à fourrure qui nourrissent leurs animaux au moyen d’aliments médicamenteux et qui ne sont pas soumis aux obligations d’agrément, devraient fournir des informations aux autorités compétentes. Il convient de prévoir une procédure de transition pour les établissements déjà agréés conformément à la directive 90/167/CEE.
Règlement (UE) 2019/4 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/4
RattachementRèglement (UE) 2019/4
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0004)
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