Règlement (UE) 2019/4 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/4
RattachementRèglement (UE) 2019/4
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0004)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2019/4EUR-Lex →

(28) L’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux contenant des antiparasitaires devrait se fonder sur la connaissance du statut de l’infestation parasitaire chez l’animal ou le groupe d’animaux. En dépit des mesures que prennent les exploitants agricoles pour veiller à l’hygiène et à la biosécurité, les animaux peuvent être atteints de maladies qu’il faut prévenir par des aliments médicamenteux pour animaux, tant pour des raisons de santé que de bien-être des animaux. Les maladies animales qui sont transmissibles à l’homme peuvent aussi avoir des répercussions importantes sur la santé publique. Par conséquent, l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux contenant des médicaments vétérinaires immunologiques ou des antiparasitaires devrait être autorisée en l’absence de maladie diagnostiquée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).