(3) La recherche d’un niveau élevé de protection de la santé humaine constitue l’un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire de l’Union, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, et les principes généraux établis dans ledit règlement devraient être appliqués à la mise sur le marché et à l’utilisation d’aliments pour animaux sans préjudice d’autres législations de l’Union plus spécifiques. En outre, la protection de la santé animale constitue l’un des objectifs généraux de la législation alimentaire de l’Union.
Règlement (UE) 2019/4 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/4
RattachementRèglement (UE) 2019/4
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.