(32) Un système de collecte ou d’élimination des produits intermédiaires et des aliments médicamenteux pour animaux inutilisés ou périmés devrait être en place, notamment grâce aux systèmes existants et lorsqu’ils sont gérés par les exploitants du secteur de l’alimentation animale, afin de contrôler les éventuels risques que ces produits pourraient poser en matière de protection de la santé animale, de la santé humaine ou de l’environnement. La décision déterminant le responsable de ce système de collecte ou d’élimination devrait demeurer une compétence nationale. Les États membres devraient adopter des mesures pour procéder aux consultations appropriées des parties prenantes afin de veiller à ce que ces systèmes soient adaptés aux objectifs visés.
Règlement (UE) 2019/4 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/4
RattachementRèglement (UE) 2019/4
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0004)
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