(33) Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement et de tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des niveaux maximaux de contamination croisée par des substances actives contenues dans les aliments pour animaux non cibles et des méthodes d’analyse pour les substances actives contenues dans les aliments pour animaux et la modification des annexes du présent règlement. Ces annexes contiennent des dispositions relatives aux obligations des exploitants du secteur de l’alimentation animale en ce qui concerne la fabrication, l’entreposage, le transport et la mise sur le marché d’aliments médicamenteux pour animaux et de produits intermédiaires, la liste des substances actives antimicrobiennes qui sont les plus couramment utilisées dans les aliments médicamenteux pour animaux, les exigences d’étiquetage pour les aliments médicamenteux pour animaux et les produits intermédiaires, les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des aliments médicamenteux pour animaux ou des produits intermédiaires et les informations obligatoires qui doivent figurer dans les prescriptions vétérinaires d’aliments médicamenteux pour animaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2019/4 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/4
RattachementRèglement (UE) 2019/4
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0004)
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