(9) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux aliments médicamenteux pour animaux et aux produits intermédiaires en ce qui concerne les installations et les équipements, le personnel, la fabrication, le contrôle de la qualité, l’entreposage, le transport, la tenue de registres, les réclamations, le rappel de produits et l’étiquetage.
Règlement (UE) 2019/4 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/4
RattachementRèglement (UE) 2019/4
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0004)
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