1. Le conditionnement primaire d’un médicament vétérinaire comporte les informations suivantes et, sous réserve de l’article 11, paragraphe 4, ne comporte pas d’autre information que:
a) le nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;
b) la composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d’administration, pour un volume ou une masse déterminés, en utilisant les dénominations communes;
c) le numéro du lot, précédé de la mention «Lot»;
d) le nom, la dénomination sociale ou le logo du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché;
e) les espèces cibles;
f) la date de péremption au format «mm/aaaa», précédée de l’abréviation «Exp.»;
g) les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
h) la voie d’administration; et
i) le cas échéant, le temps d’attente, même si ce temps d’attente est nul.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article figurent en caractères facilement lisibles et clairement compréhensibles ou sous la forme d’abréviations ou de pictogrammes communs à l’ensemble de l’Union, tels qu’énumérés conformément à l’article 17, paragraphe 2.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, un État membre peut décider que, sur le conditionnement primaire d’un médicament vétérinaire mis à disposition sur son territoire, un code d’identification soit ajouté aux informations requises en vertu du paragraphe 1.