Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléTenue d’un registre par les propriétaires et les détenteurs d’animaux producteurs de denrées alimentaires
Rattachement
Section 3 — Utilisation
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE VII — FOURNITURE ET UTILISATION
  3. Section 3 — Utilisation
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 108 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. Les propriétaires ou, dans les cas où les animaux ne sont pas détenus par les propriétaires, les détenteurs d’animaux producteurs de denrées alimentaires tiennent un registre des médicaments qu’ils utilisent et conservent, s’il y a lieu, une copie de l’ordonnance vétérinaire.

2. Le registre visé au paragraphe 1 comprend:

a) la date de première administration du médicament aux animaux;

b) le nom du médicament;

c) la quantité de médicament administrée;

d) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fournisseur;

e) la preuve de l’acquisition du médicament utilisé;

f) l’identification de l’animal ou du groupe d’animaux traités;

g) le nom et les coordonnées du vétérinaire prescripteur, le cas échéant;

h) le temps d’attente, même si ce temps d’attente est nul;

i) la durée du traitement.

3. Si les informations à consigner conformément au paragraphe 2 du présent article sont déjà disponibles sur la copie d’une ordonnance vétérinaire, dans un registre tenu dans l’exploitation ou, pour les animaux équins, dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 8, paragraphe 4, il n’y a pas lieu de les consigner séparément.

4. Les États membres peuvent formuler des exigences supplémentaires pour la tenue de registres par les propriétaires et les détenteurs d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

5. Les informations consignées dans ces registres sont tenues à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, conformément à l’article 123, durant une période de cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).