Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 111

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléUtilisation de médicaments vétérinaires par des vétérinaires fournissant des services dans d’autres États membres
Rattachement
Section 3 — Utilisation
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE VII — FOURNITURE ET UTILISATION
  3. Section 3 — Utilisation
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 111 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. Un vétérinaire fournissant des services dans un État membre autre que celui dans lequel le vétérinaire est établi (ci-après dénommé «État membre hôte») est autorisé à détenir et à administrer des médicaments vétérinaires qui ne sont pas autorisés dans l’État membre hôte à des animaux ou groupes d’animaux que le vétérinaire soigne dans la quantité nécessaire, n’excédant pas la quantité requise pour le traitement prescrit par le vétérinaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) une autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire à administrer aux animaux a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le vétérinaire est établi ou par la Commission;

b) les médicaments vétérinaires concernés sont transportés par le vétérinaire dans leur emballage et conditionnement d’origine;

c) le vétérinaire applique les bonnes pratiques vétérinaires en vigueur dans l’État membre hôte;

d) le vétérinaire prescrit le temps d’attente indiqué sur l’étiquetage ou la notice du médicament vétérinaire utilisé;

e) le vétérinaire ne vend au détail aucun médicament vétérinaire au propriétaire ou au détenteur des animaux traités dans l’État membre hôte, à moins que la réglementation de celui-ci ne l’y autorise.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux médicaments vétérinaires immunologiques, sauf dans le cas des toxines et sérums.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).