Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléAnimaux ou produits d’origine animale importés dans l’Union
RattachementSection 3 — Utilisation
Règlement (UE) 2019/6
CHAPITRE VII — FOURNITURE ET UTILISATION
Section 3 — Utilisation
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 118 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →
1. L’article 107, paragraphe 2, s’applique, mutatis mutandis, aux opérateurs des pays tiers et ces opérateurs n’utilisent pas les antimicrobiens désignés visés à l’article 37, paragraphe 5, dans le cas des animaux ou des produits d’origine animale exportés à partir de ces pays tiers vers l’Union.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 147 en vue de compléter le présent article en établissant les modalités requises pour l’application du paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.