Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 118

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléAnimaux ou produits d’origine animale importés dans l’Union
Rattachement
Section 3 — Utilisation
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE VII — FOURNITURE ET UTILISATION
  3. Section 3 — Utilisation
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 118 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. L’article 107, paragraphe 2, s’applique, mutatis mutandis, aux opérateurs des pays tiers et ces opérateurs n’utilisent pas les antimicrobiens désignés visés à l’article 37, paragraphe 5, dans le cas des animaux ou des produits d’origine animale exportés à partir de ces pays tiers vers l’Union.

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 147 en vue de compléter le présent article en établissant les modalités requises pour l’application du paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).