Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléPublicité pour les médicaments vétérinaires
Rattachement
Section 4 — Publicité
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE VII — FOURNITURE ET UTILISATION
  3. Section 4 — Publicité
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 119 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. Seuls les médicaments vétérinaires qui sont autorisés ou enregistrés dans un État membre peuvent faire l’objet d’une publicité dans cet État membre, sauf décision contraire de l’autorité compétente conformément au droit national applicable.

2. La publicité pour un médicament vétérinaire fait clairement apparaître qu’elle vise à promouvoir l’approvisionnement, la vente, la prescription, la distribution ou l’utilisation dudit médicament vétérinaire.

3. La publicité ne doit pas être formulée de manière à suggérer que le médicament vétérinaire pourrait être un aliment pour animaux ou un produit biocide.

4. La publicité est conforme au résumé des caractéristiques du produit du médicament vétérinaire faisant l’objet de la publicité.

5. La publicité ne comporte aucune information, sous quelque forme que ce soit, susceptible d’induire en erreur ou d’entraîner une mauvaise utilisation du médicament vétérinaire.

6. La publicité encourage l’utilisation responsable du médicament vétérinaire en le présentant de manière objective et sans en exagérer les propriétés.

7. La suspension d’une autorisation de mise sur le marché exclut toute publicité, pendant la durée de cette suspension, du médicament vétérinaire dans l’État membre où l’autorisation est suspendue.

8. Les médicaments vétérinaires ne sont pas distribués à des fins promotionnelles, sauf en petites quantités sous forme d’échantillons.

9. Les médicaments vétérinaires antimicrobiens ne sont pas distribués à des fins promotionnelles, que ce soit sous forme d’échantillons ou toute autre présentation.

10. Les échantillons visés au paragraphe 8 sont correctement étiquetés, en indiquant qu’il s’agit d’échantillons, et sont fournis directement aux vétérinaires ou à d’autres personnes autorisées à délivrer ces médicaments vétérinaires lors d’événements sponsorisés ou par des représentants commerciaux lors de leurs visites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).