1. La publicité pour les médicaments vétérinaires qui sont soumis à ordonnance vétérinaire conformément à l’article 34 n’est autorisée que lorsqu’elle s’adresse exclusivement aux personnes suivantes:
a) les vétérinaires;
b) les personnes autorisées à délivrer des médicaments vétérinaires conformément au droit national.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la publicité pour des médicaments vétérinaires soumis à ordonnance vétérinaire conformément à l’article 34 auprès de personnes responsables d’animaux dans un cadre professionnel peut être autorisée par l’État membre sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) la publicité se limite aux médicaments vétérinaires immunologiques;
b) la publicité comporte une invitation expresse des personnes responsables d’animaux dans un cadre professionnel à consulter un vétérinaire au sujet du médicament vétérinaire immunologique.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, il est interdit de faire la publicité de médicaments vétérinaires immunologiques inactivés qui sont fabriqués à partir d’agents pathogènes ou d’antigènes issus d’un ou de plusieurs animaux appartenant à une unité épidémiologique et qui sont utilisés pour traiter le ou lesdits animaux appartenant à la même unité épidémiologique ou pour traiter un ou plusieurs animaux appartenant à une unité présentant un lien épidémiologique confirmé.