Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 124

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléAudits de la Commission
Rattachement
CHAPITRE VIII — INSPECTIONS ET CONTRÔLES
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE VIII — INSPECTIONS ET CONTRÔLES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 124 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

La Commission peut procéder à des audits des autorités compétentes des États membres, aux fins de confirmer la pertinence des contrôles effectués par lesdites autorités compétentes. Ces audits sont coordonnés avec l’État membre approprié et effectués de manière à éviter toute charge administrative inutile.

Après chaque audit, la Commission rédige un rapport contenant, s’il y a lieu, des recommandations destinées à l’État membre approprié. La Commission transmet le projet de rapport à l’autorité compétente pour commentaires et tient compte de ces commentaires lors de l’élaboration du rapport final. Le rapport final et les commentaires peuvent être rendus publics par la Commission.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).