Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 127

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléPreuve de la qualité du produit pour les médicaments vétérinaires
Rattachement
CHAPITRE VIII — INSPECTIONS ET CONTRÔLES
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE VIII — INSPECTIONS ET CONTRÔLES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 127 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dispose des résultats des contrôles effectués sur le médicament vétérinaire ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication, conformément aux méthodes prévues dans l’autorisation de mise sur le marché.

2. Si une autorité compétente arrive à la conclusion qu’un lot d’un médicament vétérinaire n’est pas conforme au rapport de contrôle du fabricant ou aux spécifications prévues dans l’autorisation de mise sur le marché, elle prend des mesures à l’égard du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et du fabricant, et elle en informe en conséquence les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé, ainsi que l’Agence lorsque le médicament vétérinaire est autorisé en application de la procédure centralisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).