Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléComposition du groupe
RattachementCHAPITRE X — RÉSEAU DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION
Règlement (UE) 2019/6
CHAPITRE X — RÉSEAU DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 143 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →
1. Le groupe de coordination comprend, pour chaque État membre, un représentant nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Les États membres peuvent désigner un représentant suppléant. Les membres du groupe de coordination peuvent se faire assister par des experts.
2. Les membres du groupe de coordination et leurs experts accomplissent leurs tâches en s’appuyant sur les ressources scientifiques et réglementaires dont disposent leurs autorités compétentes, sur les évaluations scientifiques pertinentes et sur les recommandations du comité. Chaque autorité compétente contrôle la qualité des évaluations effectuées par son représentant et facilite l’exercice de ses activités.
3. Les membres du groupe de coordination s’efforcent de parvenir à un consensus sur les questions débattues.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.