Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 145

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléComité permanent des médicaments vétérinaires
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS COMMUNES ET PROCÉDURES
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS COMMUNES ET PROCÉDURES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 145 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments vétérinaires (ci-après dénommé «comité permanent»). Le comité permanent est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).