Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 154

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléÉtablissement de la base de données sur la pharmacovigilance et de la base de données sur la fabrication et la distribution en gros
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 154 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

Sans préjudice de la date d’application du présent règlement, l’Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, veillent, conformément aux articles 74 et 91, chacun en ce qui le concerne, à l’établissement de la base de données sur la pharmacovigilance et de la base de données sur la fabrication et la distribution en gros au plus tard le 28 janvier 2022.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).