Sans préjudice de la date d’application du présent règlement, l’Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, veillent, conformément aux articles 74 et 91, chacun en ce qui le concerne, à l’établissement de la base de données sur la pharmacovigilance et de la base de données sur la fabrication et la distribution en gros au plus tard le 28 janvier 2022.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article 154
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléÉtablissement de la base de données sur la pharmacovigilance et de la base de données sur la fabrication et la distribution en gros
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement (UE) 2019/6
- CHAPITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
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