Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 155

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléApport initial d’informations à la base de données sur les médicaments par les autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 155 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

Au plus tard le 28 janvier 2022, les autorités compétentes transmettent à l’Agence, par voie électronique, les informations relatives à tous les médicaments vétérinaires bénéficiant alors d’une autorisation dans leur État membre, en utilisant le format visé à l’article 55, paragraphe 3, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).