Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 157

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléRapport de la Commission sur les médicaments traditionnels à base de plantes utilisés dans le traitement d’animaux
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 157 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

La Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 29 janvier 2027, un rapport sur les médicaments traditionnels à base de plantes utilisés dans le traitement d’animaux dans l’Union. S’il y a lieu, la Commission élabore une proposition législative visant à instaurer un système simplifié d’enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes utilisés dans le traitement d’animaux.

Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les médicaments traditionnels à base de plantes de ce type employés sur leurs territoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).