Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléNotice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés
RattachementSection 4 — Étiquetage et notice
Règlement (UE) 2019/6
CHAPITRE II — AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLES RELATIVES AUX DEMANDES
Section 4 — Étiquetage et notice
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, la notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément à l’article 86 comporte, au minimum, les informations suivantes:
a) la dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres;
b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du titulaire de l’enregistrement et, le cas échéant, du fabricant;
c) le mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration;
d) la forme pharmaceutique;
e) les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
f) les espèces cibles et, le cas échéant, la posologie pour chaque espèce;
g) une mise en garde spéciale, si nécessaire, pour le médicament vétérinaire homéopathique;
h) le numéro d’enregistrement;
i) le temps d’attente, s’il y a lieu;
j) la mention «médicament vétérinaire homéopathique».
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.