Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléBase de données de l’Union sur les médicaments vétérinaires
Rattachement
Section 1 — Base de données de l’Union sur les médicaments
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE IV — MESURES POSTÉRIEURES À L’OCTROI D’UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
  3. Section 1 — Base de données de l’Union sur les médicaments
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. L’Agence met en place et, en collaboration avec les États membres, gère une base de données de l’Union sur les médicaments vétérinaires (ci-après dénommée «base de données sur les médicaments»).

2. La base de données sur les médicaments contient au moins les informations suivantes:

a) pour les médicaments vétérinaires autorisés dans l’Union par la Commission et par les autorités compétentes:

i) le nom du médicament vétérinaire;

ii) la ou les substances actives du médicament vétérinaire et son dosage;

iii) le résumé des caractéristiques du produit;

iv) la notice;

v) le rapport d’évaluation;

vi) la liste des sites de fabrication du médicament vétérinaire; et

vii) les dates de commercialisation du médicament dans un État membre;

b) pour les médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément au chapitre V dans l’Union par les autorités compétentes:

i) le nom du médicament vétérinaire homéopathique enregistré;

ii) la notice; et

iii) la liste des sites de fabrication du médicament vétérinaire homéopathique enregistré;

c) les médicaments vétérinaires dont l’utilisation dans un État membre est autorisée conformément à l’article 5, paragraphe 6;

d) le volume annuel des ventes et les informations relatives à la disponibilité de chaque médicament vétérinaire.

3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires et les modalités établissant:

a) les spécifications techniques de la base de données sur les médicaments, notamment le mécanisme d’échange de données électroniques servant à partager des données avec les systèmes nationaux existants et le format des dépôts électroniques;

b) les modalités de fonctionnement de la base de données sur les médicaments, en particulier afin de veiller à la protection des informations commerciales confidentielles et à la sécurité de l’échange d’informations;

c) les spécifications détaillées des informations à déposer, à actualiser et à partager dans la base de données sur les médicaments et les acteurs habilités à le faire;

d) les mesures d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de la base de données sur les médicaments;

e) le cas échéant, les données à inclure dans la base de données sur les médicaments en plus des informations visées au paragraphe 2 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).