Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléSystème de pharmacovigilance de l’Union
Rattachement
Section 5 — Pharmacovigilance
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE IV — MESURES POSTÉRIEURES À L’OCTROI D’UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
  3. Section 5 — Pharmacovigilance
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. Les États membres, la Commission, l’Agence et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché collaborent à la création et à la gestion d’un système de pharmacovigilance de l’Union qui leur permet d’effectuer des tâches de pharmacovigilance eu égard à l’innocuité et à l’efficacité des médicaments vétérinaires autorisés de sorte que le rapport bénéfice/risque soit évalué en permanence.

2. Les autorités compétentes, l’Agence et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché prennent les mesures nécessaires pour mettre à disposition des moyens de notifier et encouragent la notification des effets indésirables présumés suivants:

a) toute réaction défavorable et non voulue à un médicament vétérinaire constatée chez tout animal;

b) tout manque d’efficacité d’un médicament vétérinaire observé après qu’il a été administré à un animal, que cette administration soit ou non conforme au résumé des caractéristiques du produit;

c) tout incident environnemental observé à la suite de l’administration d’un médicament vétérinaire à un animal;

d) toute réaction nocive constatée chez l’homme exposé à un médicament vétérinaire;

e) toute détection de la présence d’une substance pharmacologiquement active ou d’un résidu marqueur dans un produit d’origine animale à une teneur dépassant les limites maximales de résidus fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009 après respect du temps d’attente fixé;

f) toute présomption de transmission d’un agent infectieux par un médicament vétérinaire;

g) toute réaction défavorable et non voulue à un médicament à usage humain constatée chez un animal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).