Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0006-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2019/6
IntituléTenue d’un registre
Rattachement
CHAPITRE VI — FABRICATION, IMPORTATION ET EXPORTATION
  1. Règlement (UE) 2019/6
  2. CHAPITRE VI — FABRICATION, IMPORTATION ET EXPORTATION
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02019R0006-20220128)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

1. Le titulaire d’une autorisation de fabrication inscrit dans un registre les informations suivantes pour ce qui concerne tous les médicaments vétérinaires qu’il fournit:

a) la date de la transaction;

b) le nom du médicament vétérinaire, et le numéro de l’autorisation de mise sur le marché le cas échéant, ainsi que la forme pharmaceutique et le dosage, s’il y a lieu;

c) la quantité fournie;

d) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du destinataire;

e) le numéro du lot;

f) la date d’expiration.

2. Le registre visé au paragraphe 1 est tenu à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, pendant un an après la date d’expiration du lot ou au moins cinq ans après la date d’inscription dans le registre, la période la plus longue étant retenue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0006-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).