(13) Le présent règlement s’applique aux médicaments vétérinaires, y compris aux médicaments que la directive 2001/82/CE définit comme des «prémélanges», et qui, dans le présent règlement, sont considérés comme l’une des formes pharmaceutiques d’un médicament vétérinaire, jusqu’à ce que ces médicaments soient incorporés à des aliments médicamenteux ou à des produits intermédiaires, après quoi, le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil trouve à s’appliquer, à l’exclusion du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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