(16) L’obligation de recourir à une procédure d’autorisation centralisée aux termes de laquelle les autorisations sont valables dans l’ensemble de l’Union devrait s’étendre, entre autres, aux produits contenant de nouvelles substances actives et aux produits contenant des tissus ou cellules issus de l’ingénierie tissulaire ou cellulaire ou consistant en de tels tissus ou cellules, dont les médicaments vétérinaires issus de thérapies innovantes, à l’exclusion des composants sanguins, tels que le plasma, les concentrés de plaquettes ou les globules rouges. Dans le même temps, afin de garantir la plus grande disponibilité possible des médicaments vétérinaires dans l’Union, l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la procédure d’autorisation centralisée devrait être facilité par tous les moyens appropriés, et son utilisation étendue pour permettre le dépôt de demandes d’autorisation au titre de cette procédure pour tout médicament vétérinaire, y compris pour des médicaments génériques de médicaments vétérinaires ayant obtenu une autorisation en application d’une procédure nationale.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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