(22) Lorsqu’un État membre, la Commission ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché considère qu’il y a des raisons de croire qu’un médicament vétérinaire pourrait présenter un risque potentiel grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il y a lieu d’entreprendre une évaluation scientifique du médicament à l’échelle de l’Union, qui débouche sur une décision unique portant sur le point de désaccord, contraignante pour les États membres appropriés et prise sur la base d’une appréciation globale du rapport bénéfice/risque.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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