(23) Il convient qu’aucun médicament vétérinaire ne puisse être mis sur le marché de l’Union sans qu’une autorisation ait été octroyée et que la qualité, l’innocuité et l’efficacité du médicament aient été démontrées.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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