(24) Lorsqu’un médicament vétérinaire est destiné à des espèces animales productrices de denrées alimentaires, une autorisation de mise sur le marché ne devrait être octroyée que si les substances pharmacologiquement actives contenues dans le médicament sont autorisées conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil et à tout acte adopté sur la base de celui-ci pour les espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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