(29) Il est reconnu qu’améliorer l’accès à l’information contribue à sensibiliser l’opinion publique, donne aux citoyens la possibilité d’exprimer leurs observations et permet aux autorités de tenir dûment compte de ces observations. Le public devrait donc avoir accès aux informations contenues dans les bases de données sur les produits, sur la pharmacovigilance et sur la fabrication et la distribution en gros, après suppression par l’autorité compétente de toute information commerciale confidentielle. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil confère le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents et en définit les principes généraux et les limites. Il convient par conséquent que l’Agence donne l’accès le plus large possible aux documents en ayant soin d’assurer un équilibre entre le droit à l’information et les exigences de la protection des données existantes. Certains intérêts publics et privés, comme les données à caractère personnel et les informations confidentielles de nature commerciale, devraient être protégés par le biais d’un régime d’exceptions conformes au règlement (CE) no 1049/2001.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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