(31) Une évaluation des risques pour l’environnement devrait être obligatoire pour toute nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché et devrait se dérouler en deux phases. Dans la première phase, l’ampleur de l’exposition de l’environnement au produit, à ses substances actives et autres composants devrait être estimée, puis, dans la deuxième phase, les effets des résidus pharmacologiquement actifs devraient être évalués.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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