(32) S’il est constaté qu’une substance pharmaceutique fait peser un risque grave sur l’environnement, il peut être approprié d’examiner cette substance au regard de la législation environnementale de l’Union. En vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, il peut notamment être opportun de déterminer s’il convient d’inclure cette substance dans la liste de vigilance relative aux eaux de surface afin de recueillir des données de contrôle. Il peut également être opportun de l’inscrire sur la liste des substances prioritaires, de fixer une norme de qualité environnementale la concernant et de définir des mesures visant à réduire sa diffusion dans le milieu naturel. Il pourrait par ailleurs être décidé d’adopter des mesures visant à réduire les émissions issues du processus de fabrication en suivant les meilleures techniques disponibles (MTD) prévues au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, en particulier s’il a été considéré que les émissions de principes actifs constituaient un grave problème environnemental lors de l’élaboration ou de la révision des documents de référence MTD et des conclusions qui les accompagnent.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.