Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

(33) Les essais, études précliniques et essais cliniques représentent pour les entreprises un investissement considérable mais impératif pour leur permettre de fournir les données nécessaires à la demande d’autorisation de mise sur le marché ou à la fixation d’une limite maximale de résidus pour les substances pharmacologiquement actives dans le médicament vétérinaire. Il y a lieu de protéger ces investissements afin d’encourager la recherche et l’innovation, concernant en particulier les antimicrobiens et les médicaments pour les espèces mineures, de façon que les médicaments vétérinaires nécessaires soient disponibles dans l’Union. En conséquence, les données communiquées à une autorité compétente ou à l’Agence devraient être protégées contre une utilisation par d’autres demandeurs. Cette protection devrait toutefois être limitée dans le temps afin que la concurrence puisse s’exercer. La protection des investissements devrait également s’appliquer aux études portant sur de nouvelles formes pharmaceutiques, voies d’administration ou dosages permettant de réduire la résistance aux médicaments antimicrobiens ou antiparasitaires ou d’améliorer le rapport bénéfice/risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).