(59) Il convient que les titulaires d’autorisations de mise sur le marché assument la responsabilité d’une pharmacovigilance continue à l’égard des médicaments vétérinaires qu’ils mettent sur le marché afin d’assurer l’évaluation continue du rapport bénéfice-risque. Ils devraient recueillir les notifications d’effets indésirables présumés concernant leurs médicaments vétérinaires, même s’ils ont été constatés dans le cadre d’une utilisation non prévue dans les termes de l’autorisation de mise sur le marché.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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