(61) Dans des cas particuliers, ou pour des considérations de santé publique, de santé animale ou d’environnement, il est nécessaire de compléter les données en matière d’innocuité et d’efficacité disponibles au moment de l’autorisation par des informations supplémentaires recueillies après la mise sur le marché du médicament vétérinaire. Par conséquent, l’obligation de procéder à des études postérieures à l’autorisation devrait pouvoir être imposée au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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