(62) Une base de données en matière de pharmacovigilance à l’échelle de l’Union devrait être établie pour consigner et ordonner les informations relatives aux effets indésirables présumés pour tous les médicaments vétérinaires autorisés dans l’Union. Cette base de données devrait améliorer la détection des effets indésirables présumés et devrait permettre et faciliter la surveillance en matière de pharmacovigilance et la répartition des tâches entre les autorités compétentes. Cette base de données devrait inclure des mécanismes d’échange de données avec les bases de données nationales existantes en matière de pharmacovigilance.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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