Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

(62) Une base de données en matière de pharmacovigilance à l’échelle de l’Union devrait être établie pour consigner et ordonner les informations relatives aux effets indésirables présumés pour tous les médicaments vétérinaires autorisés dans l’Union. Cette base de données devrait améliorer la détection des effets indésirables présumés et devrait permettre et faciliter la surveillance en matière de pharmacovigilance et la répartition des tâches entre les autorités compétentes. Cette base de données devrait inclure des mécanismes d’échange de données avec les bases de données nationales existantes en matière de pharmacovigilance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).