(65) Le commerce parallèle de médicaments vétérinaires concerne des médicaments vétérinaires échangés entre deux États membres et se distingue des importations en ce sens que ces dernières concernent des produits qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers. Le commerce parallèle de médicaments vétérinaires autorisés en application d’une procédure nationale, de la procédure décentralisée, de la procédure de reconnaissance mutuelle ou de la procédure de reconnaissance ultérieure devrait être réglementé afin de garantir que les principes de libre circulation des marchandises sont restreints uniquement dans le but de protéger la santé publique et la santé animale de manière harmonisée et dans le respect de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»). Dans ce contexte, aucune procédure administrative mise en place ne devrait constituer une contrainte excessive. En particulier, tout octroi de licence pour le commerce parallèle devrait être fondé sur une procédure simplifiée.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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