(72) En vue de garantir la transparence, une base de données devrait être établie à l’échelle de l’Union aux fins de la publication d’une liste des distributeurs en gros dont il est estimé qu’ils se conforment à la législation applicable de l’Union à la suite d’une inspection par les autorités compétentes d’un État membre.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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