(76) Lorsqu’elle a examiné la compatibilité avec le droit de l’Union des conditions de délivrance des médicaments, la Cour de justice a reconnu, dans le contexte des médicaments à usage humain, le caractère très particulier des médicaments, dont les effets thérapeutiques les distinguent substantiellement de toute autre marchandise. La Cour de justice a également jugé que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint. Ce niveau pouvant varier d’un État membre à l’autre, les États membres doivent pouvoir bénéficier d’une certaine marge d’appréciation pour fixer les conditions de délivrance des médicaments au public sur leur territoire. Les États membres devraient par conséquent être en mesure de subordonner la délivrance de médicaments offerts à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information au respect de conditions justifiées par la protection de la santé publique ou animale. Ces conditions ne devraient pas entraver indûment le fonctionnement du marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir la faculté de soumettre la délivrance de médicaments vétérinaires offerts à la vente au détail à des conditions plus strictes, justifiées par la protection de la santé publique, de la santé animale ou de l’environnement, pour autant que ces conditions soient proportionnées au risque et ne restreignent pas indûment le fonctionnement du marché intérieur.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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