Règlement (UE) 2019/6 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
RéférenceConsidérant 77 du règlement (UE) 2019/6EUR-Lex →

(77) Afin de garantir le respect de normes élevées et l’innocuité des médicaments vétérinaires offerts à la vente à distance, il convient d’aider le public à identifier les sites internet qui proposent légalement des médicaments de ce type. Un logo commun reconnaissable dans l’ensemble de l’Union devrait être instauré et la possibilité d’identifier l’État membre dans lequel est établie la personne proposant des médicaments vétérinaires à la vente à distance devrait être prévue. La Commission devrait être chargée de la conception de ce logo commun. Les sites internet proposant des médicaments vétérinaires à la vente à distance au public devraient comporter un lien renvoyant au site internet de l’autorité compétente concernée. Les sites internet des autorités compétentes des États membres, de même que celui de l’Agence, devraient donner une explication sur l’utilisation dudit logo commun. Tous ces sites internet devraient être liés entre eux afin d’offrir au public une information exhaustive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).