(93) Afin, notamment, d’adapter le présent règlement à l’évolution scientifique du secteur, d’exercer effectivement les pouvoirs de contrôle de la Commission, de mettre en place des normes harmonisées au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la définition des critères pour la désignation des antimicrobiens qui doivent être réservés au traitement de certaines infections chez l’homme; la définition des exigences concernant la collecte des données relatives aux médicaments antimicrobiens à usage vétérinaire, les règles relatives aux méthodes de collecte des données et les règles relatives à l’assurance qualité; l’établissement de règles relatives à des mesures appropriées pour assurer l’efficacité et l’innocuité de l’utilisation des médicaments vétérinaires autorisés et prescrits pour administration par voie orale autres que les aliments médicamenteux; la fixation des détails du contenu et du format des informations devant figurer dans le document d’identification unique à vie pour les équidés; la modification des règles relatives au temps d’attente à la lumière de nouvelles données scientifiques probantes; l’établissement des modalités nécessaires pour l’application, par les opérateurs des pays tiers, des dispositions relatives à l’interdiction d’utilisation des médicaments antimicrobiens chez les animaux pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement et l’interdiction d’utilisation des antimicrobiens désignés; l’établissement des procédures concernant l’imposition d’amendes et d’astreintes ainsi que les conditions et modalités de leur recouvrement et modifier l’annexe II: i) en vue d’adapter les exigences relatives à la documentation technique concernant la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments vétérinaires à l’évolution technique et scientifique et ii) en vue de parvenir à un degré suffisant de précision propre à en garantir la sécurité juridique et l’harmonisation ainsi que de procéder aux mises à jour nécessaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2019/6 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/6
RattachementRèglement (UE) 2019/6
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0006)
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