Le présent règlement n'exclut pas la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de moteurs, ou de véhicules et d'engins mobiles non routiers dans lesquels ces moteurs sont installés, qui sont conformes à un type pour lequel la réception par type du Royaume-Uni a perdu sa validité alors que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement s'applique encore au Royaume-Uni, conformément à l'article 10, paragraphe 7, de la directive 97/68/CE, à l'article 34, paragraphes 7 et 8, ou à l'article 58, paragraphes 5 à 11, du règlement (UE) 2016/1628, et aux actes adoptés sur la base de l'article 19, paragraphe 6, de l'article 20, paragraphe 8, de l'article 28, paragraphe 6, et de l'article 53, paragraphe 12, du règlement (UE) no 167/2013.
Règlement (UE) 2019/26 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/26
IntituléDispositions particulières
RattachementRèglement (UE) 2019/26
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0026)
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