Règlement (UE) 2019/26 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/26
RattachementRèglement (UE) 2019/26
Versionacte d'origine du 08/01/2019 (CELEX 32019R0026)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/26EUR-Lex →

(19) Les décisions prises par des autorités nationales conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE, à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013 ou à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 168/2013 tant que la législation de l'Union relative à la réception par type continue à s'appliquer au Royaume-Uni, et qui permettent la mise sur le marché, l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules de fin de série conformes à un type pour lequel la réception par type du Royaume-Uni a perdu sa validité avant le jour où la législation de l'Union relative à la réception par type cesse de s'appliquer au Royaume-Uni devraient rester applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).