(19) Les décisions prises par des autorités nationales conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE, à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013 ou à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 168/2013 tant que la législation de l'Union relative à la réception par type continue à s'appliquer au Royaume-Uni, et qui permettent la mise sur le marché, l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules de fin de série conformes à un type pour lequel la réception par type du Royaume-Uni a perdu sa validité avant le jour où la législation de l'Union relative à la réception par type cesse de s'appliquer au Royaume-Uni devraient rester applicables.
Règlement (UE) 2019/26 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/26
RattachementRèglement (UE) 2019/26
Versionacte d'origine du 08/01/2019 (CELEX 32019R0026)
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