(21) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir compléter la directive 2007/46/CE, le règlement (UE) no 167/2013, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement (UE) 2016/1628 par des règles particulières relatives au retrait du Royaume-Uni de l'Union, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé dans ledit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/26 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/26
RattachementRèglement (UE) 2019/26
Versionacte d'origine du 08/01/2019 (CELEX 32019R0026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.