(5) Le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet, en l'absence de dispositions particulières, que les réceptions CE et UE par type précédemment accordées par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni, conformément aux actes réglementaires de l'Union, ne puissent plus garantir l'accès au marché de l'Union. De telles réceptions par type sont également détenues par des constructeurs établis dans les États membres autres que le Royaume-Uni. Alors que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type par le Royaume-Uni, conformément aux actes réglementaires de l'Union, peuvent être mis sur le marché de l'Union jusqu'à ce que la législation de l'Union relative à la réception par type cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, il est nécessaire d'établir des dispositions particulières pour faciliter la mise sur le marché de l'Union des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes après cette date.
Règlement (UE) 2019/26 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/26
RattachementRèglement (UE) 2019/26
Versionacte d'origine du 08/01/2019 (CELEX 32019R0026)
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