Règlement d'exécution (UE) 2019/27 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/27
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/27
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0027)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/27EUR-Lex →

Le point suivant est ajouté à l'annexe VI, sous-partie MED, section I, du règlement (UE) no 1178/2011:

«ARA.MED.160 Échange d'informations concernant les certificats médicaux par l'intermédiaire d'un répertoire central

a) L'Agence crée et gère un répertoire central, le répertoire aéromédical européen (EAMR).

b) Aux fins de la certification médicale et de la supervision de demandeurs et de titulaires de certificats médicaux de classe 1 et pour la supervision des AME et des AeMC, les personnes visées au point c) échangent, par l'intermédiaire de l'EAMR, les informations suivantes:

1) les données de base du demandeur ou du titulaire d'un certificat médical de classe 1: l'autorité de délivrance des licences; le nom et le prénom; la date de naissance; la nationalité; l'adresse électronique et le numéro d'un ou de plusieurs documents d'identité (carte d'identité nationale ou passeport) tels que fournis par le demandeur;

2) les données relatives au certificat médical de classe 1: la date de l'examen médical ou, si l'examen médical est toujours en cours, la date du début de l'examen médical; les dates de délivrance et d'expiration du certificat médical de classe 1; le lieu de l'examen; le statut des limitations; le statut du certificat en question (nouveau, émis, suspendu ou retiré); le numéro de référence unique de l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, de l'AME ou de l'AeMC délivrant le certificat en question et de l'autorité compétente.

c) Aux fins du point b), les personnes suivantes ont accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient:

1) les évaluateurs médicaux de l'autorité de délivrance des licences du demandeur ou du titulaire d'un certificat médical de classe 1, ainsi que tout autre agent dûment autorisé de cette autorité, responsable de la création ou de la gestion du dossier de ce demandeur ou titulaire, conformément au présent règlement;

2) les AME ainsi que tout agent dûment autorisé d'un AeMC, à qui ce demandeur ou ce titulaire a fourni une déclaration conformément au point b) 2) sous MED.A.035;

3) tout agent dûment autorisé de l'autorité compétente responsable de la supervision des AME ou des AeMC réalisant les évaluations aéromédicales de ces demandeurs ou titulaires.

En outre, l'Agence et les autorités nationales compétentes peuvent donner accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient à d'autres personnes, lorsque le bon fonctionnement de l'EAMR, en particulier sa maintenance technique, l'impose. Dans ce cas, l'Agence ou l'autorité nationale compétente concernée s'assure que ces personnes sont dûment autorisées et qualifiées, que leur accès reste limité à ce qui est nécessaire à cette fin et qu'elles ont reçu une formation préalable sur la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et les garanties correspondantes. Lorsqu'une autorité compétente accorde un tel accès à une personne, elle en informe l'Agence au préalable.

d) Immédiatement après chaque examen d'un demandeur ou d'un titulaire d'un certificat médical de classe 1, les autorités de délivrance des licences, les AME et les AeMC visés au point c) saisissent les données visées au point b) dans l'EAMR ou mettent à jour ces données si nécessaire.

e) Lorsque les données constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, ils informent préalablement le demandeur ou le titulaire du certificat de classe 1 à chaque fois qu'ils introduisent ou mettent à jour ces données.

f) L'Agence veille à l'intégrité et à la sécurité de l'EAMR et des informations qu'il contient moyennant une infrastructure informatique appropriée. Elle élabore et applique, en concertation avec les autorités nationales compétentes, les protocoles et les mesures technologiques nécessaires pour garantir que tout accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient est licite et sûr.

g) L'Agence veille à ce que toutes les informations contenues dans l'EAMR soient supprimées au terme d'une période de dix ans. Ce délai est calculé à partir de la date d'expiration du dernier certificat de classe 1 délivré pour le demandeur ou le titulaire concerné, ou de la date de la dernière saisie ou mise à jour de données pour ce demandeur ou titulaire, la date la plus tardive étant retenue.

h) L'Agence veille à ce que le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 puisse accéder à toutes les informations le concernant contenues dans l'EAMR et soit averti qu'il peut demander la rectification ou la suppression de ces informations. Les autorités de délivrance des licences évaluent ces demandes et, si elles estiment que les informations en question sont inexactes ou inutiles aux fins indiquées au point b), elles veillent à ce qu'elles soient rectifiées ou supprimées.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).