Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléDérogations à l'obligation d'apposer la mention «appellation d'origine protégée» sur les étiquettes
Rattachement
SECTION 5 — Utilisation des symboles, indications et abréviations
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
  3. SECTION 5 — Utilisation des symboles, indications et abréviations
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

Conformément à l'article 119, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les références à la mention «appellation d'origine protégée» peuvent être omises pour les vins portant les appellations d'origine protégées suivantes:

a) pour la Grèce:

Σάμος (Samos);

b) pour l'Espagne:

Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla;

c) pour la France:

Champagne;

d) pour l'Italie:

Asti, Marsala, Franciacorta;

e) pour Chypre:

Κουμανδαρία (Commandaria);

f) pour le Portugal:

Madeira ou Madère, Port ou Porto.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).