Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléDérogations à l'obligation d'apposer la mention «appellation d'origine protégée» sur les étiquettes
RattachementSECTION 5 — Utilisation des symboles, indications et abréviations
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
SECTION 5 — Utilisation des symboles, indications et abréviations
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
Conformément à l'article 119, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les références à la mention «appellation d'origine protégée» peuvent être omises pour les vins portant les appellations d'origine protégées suivantes:
a) pour la Grèce:
Σάμος (Samos);
b) pour l'Espagne:
Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla;
c) pour la France:
Champagne;
d) pour l'Italie:
Asti, Marsala, Franciacorta;
e) pour Chypre:
Κουμανδαρία (Commandaria);
f) pour le Portugal:
Madeira ou Madère, Port ou Porto.
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