Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléLangue et orthographe de la mention traditionnelle
Rattachement
SECTION 1 — Demandes de protection et procédure d'examen
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
  3. SECTION 1 — Demandes de protection et procédure d'examen
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Une mention traditionnelle est enregistrée:

a) dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention; ou

b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.

2. L'orthographe et l'écriture originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement. Lorsque cette écriture n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale est accompagnée d'une transcription en caractères latins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).