Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléDemandeurs
Rattachement
SECTION 1 — Demandes de protection et procédure d'examen
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
  3. SECTION 1 — Demandes de protection et procédure d'examen
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent demander la protection d'une mention traditionnelle.

2. On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans la zone d'une ou de plusieurs appellations d'origine ou indications géographiques viticoles, qui regroupe au moins deux tiers des producteurs établis dans la zone dans laquelle elle opère et qui couvre au moins deux tiers de la production de cette zone. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les produits de la vigne qu'elle produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).