Règlement délégué (UE) 2019/33 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléConditions de validité
Rattachement
SECTION 1 — Demandes de protection et procédure d'examen
  1. Règlement délégué (UE) 2019/33
  2. CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
  3. SECTION 1 — Demandes de protection et procédure d'examen
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →

1. Une demande de protection d'une mention traditionnelle est réputée valable si la dénomination qui fait l'objet de la demande de protection:

a) satisfait aux exigences établies pour les mentions traditionnelles, au sens de l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux dispositions de l'article 24 du présent règlement;

b) consiste exclusivement en:

i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de l'Union ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ou;

ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

c) n'est pas devenue générique, et

d) est définie et réglementée dans la législation de l'État membre ou est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.

Le point b) ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par «utilisation traditionnelle»:

a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention;

b) une utilisation d'au moins quinze ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue utilisée pour le commerce.

3. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «générique», la dénomination qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante dudit produit dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0033-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).