Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0033-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/33
IntituléExamen par la Commission
RattachementSECTION 1 — Demandes de protection et procédure d'examen
Règlement délégué (UE) 2019/33
CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
SECTION 1 — Demandes de protection et procédure d'examen
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0033-20250118)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2019/33EUR-Lex →
1. La date de présentation d'une demande de protection d'une mention traditionnelle est la date à laquelle la Commission reçoit la demande.
2. La Commission examine si la demande de protection remplit les conditions établies dans le présent chapitre.
3. Lorsque la Commission estime que les conditions établies aux articles 26 et 27 sont remplies, elle adopte un acte d'exécution concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection.
4. Si une demande de protection d'une mention traditionnelle ne remplit pas les conditions établies au présent chapitre, la Commission communique au demandeur les motifs du refus et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter des observations.
5. Si, dans le délai prévu au paragraphe 4, le demandeur ne remédie pas aux obstacles constatés, la Commission adopte un acte d'exécution visant à rejeter la demande conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.